Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Mutation des employés
57(1)À l’entrée en vigueur du présent article, les employés de la Corporation de commercialisation sont mutés à la Société et deviennent ses employés.
57(2)Les employés visés au paragraphe (1) sont réputés avoir été mutés à la Société sans interruption de leurs états de service, les droits, les obligations et les responsabilités de l’employeur et des employés étant conséquemment conservés, avec les adaptations nécessaires.
57(3)Les employés qui sont mutés en vertu du paragraphe (1) sont réputés ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
57(4)Dans le cas où des employés sont mutés en vertu du paragraphe (1), rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il soit légalement mis fin à leur emploi après leur mutation;
b) ou bien que soit modifiée légalement après la mutation une modalité ou une condition d’emploi.
57(5)Les états de service des employés visés au paragraphe (1) au sein de la Corporation de commercialisation sous son ancienne dénomination sociale de Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick ou de l’une quelconque des personnes morales remplacées par celle-ci sont réputés constituer des états de service auprès de la Société aux fins du calcul des périodes probatoires, des avantages sociaux ou de tous autres avantages reliés à l’emploi que prévoit la Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, la common law ou tout contrat de travail ou toute convention collective applicables.
Mutation des employés
57(1)À l’entrée en vigueur du présent article, les employés de la Corporation de commercialisation sont mutés à la Société et deviennent ses employés.
57(2)Les employés visés au paragraphe (1) sont réputés avoir été mutés à la Société sans interruption de leurs états de service, les droits, les obligations et les responsabilités de l’employeur et des employés étant conséquemment conservés, avec les adaptations nécessaires.
57(3)Les employés qui sont mutés en vertu du paragraphe (1) sont réputés ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
57(4)Dans le cas où des employés sont mutés en vertu du paragraphe (1), rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il soit légalement mis fin à leur emploi après leur mutation;
b) ou bien que soit modifiée légalement après la mutation une modalité ou une condition d’emploi.
57(5)Les états de service des employés visés au paragraphe (1) au sein de la Corporation de commercialisation sous son ancienne dénomination sociale de Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick ou de l’une quelconque des personnes morales remplacées par celle-ci sont réputés constituer des états de service auprès de la Société aux fins du calcul des périodes probatoires, des avantages sociaux ou de tous autres avantages reliés à l’emploi que prévoit la Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, la common law ou tout contrat de travail ou toute convention collective applicables.